M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
28. Sous réserve des dispositions de l’article 34, si Les Producteurs ne peuvent obtenir, en temps utile, un renseignement nécessaire aux fins du paiement d’une somme due en vertu du présent règlement, ils doivent prescrire cette somme ou l’établir au mieux des renseignements dont ils disposent et de la façon la plus équitable possible pour les producteurs et les fabriques, de sorte que le paiement puisse s’effectuer à l’époque prescrite. Les Producteurs doivent, dès qu’ils obtiennent les renseignements manquants, pourvoir aux corrections qui s’imposent et en aviser les intéressés. Le montant de tout paiement établi ou prescrit sous l’autorité du présent article est obligatoire pour tous les intéressés.
Décision 6480, a. 28; Décision 10389, a. 1.
28. Sous réserve des dispositions de l’article 34, si la Fédération ne peut obtenir, en temps utile, un renseignement nécessaire aux fins du paiement d’une somme due en vertu du présent règlement, elle doit prescrire cette somme ou l’établir au mieux des renseignements dont elle dispose et de la façon la plus équitable possible pour les producteurs et les fabriques, de sorte que le paiement puisse s’effectuer à l’époque prescrite. La Fédération doit, dès qu’elle obtient les renseignements manquants, pourvoir aux corrections qui s’imposent et en aviser les intéressés. Le montant de tout paiement établi ou prescrit sous l’autorité du présent article est obligatoire pour tous les intéressés.
Décision 6480, a. 28.